Provision pour dépréciation de stock
La loi prévoit explicitement que pour tout livre paru depuis plus de 12 mois et présent dans la librairie depuis plus de 3 mois, le libraire peut faire une provision de 40 % sur la valeur d'achat, à condition que ce livre ne soit ni en format poche, ni une encyclopédie, ni du livre scolaire, ni un dictionnaire.
La détention par les libraires d'ouvrages à commercialisation lente ou difficile s'accompagnant d'une dépréciation parfois importante de la valeur des stocks correspondants, il a été décidé, en vue d'encourager la diffusion de ces ouvrages, d'autoriser, jusqu'à nouvel ordre, les librairies imposées selon un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) à constituer, pour la détermination des résultats des exercices en cours au 1 er juillet 1979 et suivants, une provision spéciale pour dépréciation destinée à compenser cette perte de valeur.
Note 12 mai 1980, 4 A-9-80,
D. adm. 4 A-2542, N°1, 1 er septembre 1985.
Cette provision sera considérée comme justifiée dans son montant lorsqu'elle n'excédera pas 40 % de la valeur moyenne d'inventaire, appréciée sur trois exercices, des ouvrages neufs, autres que les livres d'enseignement, encyclopédies et collections de poche, publiés depuis plus d'un an et dont le dernier réapprovisionnement entre les mais du libraire remonte à plus de trois mois.
Cette provision devra faire l'objet à la clôture de chaque exercice, et en fonction des données chiffrées constatées à ce moment, des ajustements nécessaires en hausse (nouvelle dotation) ou en baisse (réintégration de l'excédent).
Bien entendu, cette provision n'est pas cumulable avec la constatation en franchise fiscale de la dépréciation du stock, résultant le cas échéant, de l'application de la règle d'évaluation prévue à l'article 38-3 du Code généraI des impôts. Dans la mesure où cette dernière dépréciation excéderait la déperdition globale de valeur fixée forfaitairement, l'excédent pourrait valablement être regardé comme une charge déductible pour la détermination des résultats imposables.
Note 12 mai 1980, 4 A-9-80
D. Adm. 4 A-2542, N° 2 et 3, 1 er septembre 1985
Les librairies relevant du régime simplifié d'imposition devront, lorsqu'elles constitueront une provision pour dépréciation dans les conditions exposées BIC-VI-15905, tenir les documents d'inventaire permettant de procéder aux ajustements de fin d'exercice.
Note 12 mai 1980, 4 A-9-80
D. Adm. 4 A-2542, N° 4, 1 er septembre 1985